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ILYGO LBA

Dispositions citées

Texte officiel des articles utilisés par la plateforme, dans leur teneur au 1er octobre 2026 (LPD : état le 1er septembre 2023), avec la source et le lien vers Fedlex. Les actes normatifs ne sont pas protégés par le droit d'auteur (art. 5 LDA).

Loi sur le blanchiment d'argent (RS 955.0)

art. 2, al. 1, let. c, LBA · Champ d'application : conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 La présente loi s'applique : [...] c. aux conseillers.

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art. 2, al. 3bis, LBA · Définition des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
3bis Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes : a. la vente ou l'achat d'un immeuble ; b. la création ou la fondation d'une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d'une entité juridique dont le siège est à l'étranger ; c. la gestion ou l'administration d'une entité juridique non opérationnelle ; d. les apports et distributions d'une entité juridique non opérationnelle ; e. la vente ou l'achat d'une entité juridique lorsque la vente ou l'achat intervient au travers d'une entité juridique non opérationnelle.

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art. 2, al. 3ter, LBA · DomiciliationEn vigueur dès le 01.10.2026
3ter Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d'une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.

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art. 2, al. 3quater, LBA · Officiers publicsEn vigueur dès le 01.10.2026
3quater Sont en outre réputés conseillers les employés qui, sur la base d'un rapport de droit public, exercent la fonction d'officier public et qui, dans cette fonction, participent à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques au sens de l'al. 3bis let. a à e.

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art. 2, al. 4, let. f, LBA · Avocats et notaires en procédureEn vigueur dès le 01.10.2026
4 Ne sont pas visés par la présente loi : [...] f. les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l'exécution d'une procédure, la clarification d'un état de fait, l'appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l'exécution des résultats de la procédure.

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art. 2, al. 4bis, LBA · Réviseurs surveillés par l'ASREn vigueur dès le 01.10.2026
4bis Ne sont pas visés par la présente loi les conseillers qui sont autorisés ou surveillés par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision pour leur activité de révision ou d'audit.

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art. 2, al. 4ter, LBA · Exceptions pour risque limitéEn vigueur dès le 01.10.2026
4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi : a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a LEFin ; b. les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi ; c. l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; d. les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ; e. le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ; f. les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; g. la création d'une fondation pour cause de mort ; h. l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.

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art. 2a, al. 6, LBA · Entités juridiques non opérationnellesEn vigueur dès le 01.10.2026
6 Les entités juridique non opérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n'ont pas été fondées ou gérées dans le but d'exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d'une entreprise ou d'un groupe, en particulier les sociétés de domicile.

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art. 2b LBA · Coordination matérielleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Si une même activité relève aussi bien de l'intermédiation financière que du conseil au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables à cette activité. 2 Toute personne qui exerce à la fois une activité d'intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions applicables à chacune de ses activités. Elle peut déclarer soumettre l'ensemble de ses activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

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art. 3, al. 1, LBA · Vérification de l'identité du cocontractantEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.

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art. 4, al. 1 et 2, let. a et b, LBA · Identification de l'ayant droit économiqueEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. 2 L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si : a. le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet ; b. le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle.

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art. 7 LBA · Obligation d'établir et de conserver des documentsEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. 1bis Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant. 2 Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. 3 Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.

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art. 8b LBA · Obligations de diligence des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes : a. vérification de l'identité du client (art. 3, al. 1) ; b. identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b) ; c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.

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art. 8c LBA · Obligations de diligence simplifiées ou accruesEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l'opération, la prestation ou le client. 2 L'organisme d'autorégulation règle l'étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l'opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation en application de l'art. 8b, al. 3.

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art. 8d LBA · Mesures organisationnellesEn vigueur dès le 01.10.2026
Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

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art. 9, al. 1ter, LBA · Obligation de communiquer des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1ter Le conseiller informe immédiatement le bureau de communication : a. s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l'opération ou la prestation : 1. ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l'art. 260ter ou 305bis CP, 2. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) ; b. s'il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a ; c. s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires, d'une opération ou d'une prestation.

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art. 9, al. 1quinquies et 1sexies, LBA · Notion de soupçon fondéEn vigueur dès le 01.10.2026
1quinquies Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons. 1sexies La définition de soupçons fondés visée à l'al. 1quinquies s'applique par analogie aux cas visés aux al. 1bis et 1ter.

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art. 9b, al. 2bis, LBA · Rupture de la relation par le conseillerEn vigueur dès le 01.10.2026
2bis Le conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d'affaires en tout temps.

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art. 9b, al. 1, LBA · Délai de 40 jours ouvrables (intermédiaires financiers)En vigueur dès le 01.10.2026
1 Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, le bureau de communication ne notifie pas à l'intermédiaire financier qu'il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, l'intermédiaire financier peut rompre la relation d'affaires.

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art. 10a, al. 5, LBA · Interdiction d'informerEn vigueur dès le 01.10.2026
5 Le négociant ou le conseiller ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l'art. 12 et les personnes procédant à des audits ne sont pas considérés comme des tiers.

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art. 11a LBA · Transmission d'informations au bureau de communicationEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Lorsque le bureau de communication a besoin d'informations supplémentaires pour l'analyse d'une communication reçue en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, l'auteur de la communication doit, pour autant qu'il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande. [...] 3 Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers et les conseillers visés aux al. 1 à 2bis doivent fournir les informations demandées.

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art. 14, al. 1, LBA · Affiliation à un organisme d'autorégulationEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Tout intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation.

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art. 18b LBA · Registre public des affiliésEn vigueur dès le 01.10.2026
1 La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

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art. 25, al. 2, LBA · Règlement de l'OAREn vigueur dès le 01.10.2026
2 Dans ce règlement, ils précisent à l'intention de leurs affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d'application.

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art. 34 LBA · Dossiers séparés liés aux communicationsEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l'art. 9 de la présente loi ou à l'art. 305ter, al. 2, CP ainsi qu'aux demandes du bureau de communication visées à l'art. 11a. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu'à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale. 3 Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d'accès au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données auprès du bureau de communication (art. 35). 4 Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

Ordonnance sur le blanchiment d'argent (RS 955.01)

art. 12d OBA · Participation au sens de l'art. 2, al. 3bis, LBAEn vigueur dès le 01.10.2026
La participation au sens de l'art. 2, al. 3bis, LBA comprend tout conseil qui contribue de manière causale à une opération juridique en relation avec une transaction financière mentionnée à l'art. 2, al. 3bis, let. a à e, LBA.

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art. 12e OBA · Vente ou achat d'un immeubleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Relèvent de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l'achat d'un immeuble au sens de l'art. 655, al. 2, CC. 2 Relèvent également de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA : a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d'un immeuble ; b. la constitution sur un immeuble d'un usufruit ou d'un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité. 3 L'activité des conseillers en rapport avec l'achat ou la vente d'un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu'une exception au sens de l'art. 2, al. 4ter, LBA n'est pas applicable.

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art. 12f OBA · Conseil pratiqué à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers : a. en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile ; b. conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile ; c. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou d. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile. 2 Que le conseil soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. 3 L'activité exercée par des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

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art. 12g OBA · Passage à l'activité exercée à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Quiconque passe à une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA exercée à titre professionnel doit : a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a LBA, et b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d'affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à l'autorité ou l'organisme compétent pour la surveillance. 2 Jusqu'à son affiliation à un OAR, un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations. 3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR ou n'a pas fait de déclaration à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance dans le délai prescrit ou si sa demande d'affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 12h OBA · Démission ou exclusion d'un OAREn vigueur dès le 01.10.2026
1 Lorsqu'un conseiller qui entend poursuivre son activité de conseiller à titre professionnel démissionne ou est exclu d'un OAR, il est tenu de déposer une demande d'affiliation auprès d'un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l'entrée en force de la décision d'exclusion. 2 Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d'affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 · Conseillers actifs au 1er octobre 2026En vigueur dès le 01.10.2026
1 Toute personne qui exerce, en date du 1er octobre 2026, une activité de conseiller au sens de l'art. 2 al. 3bis ou 3ter LBA doit, avant le 1er décembre 2026, demander son affiliation à un OAR. Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 2 Tout intermédiaire financier qui, en date du 1er octobre 2026, exerce une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA, doit annoncer cette activité à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance avant le 1er décembre 2026. Il peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

Loi sur la transparence des personnes morales

art. 27 LTPM · Consultation du registre de transparence par les assujettisEn vigueur dès le 01.10.2026
Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA et les conseillers au sens de l'art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA ; sont exceptées les données radiées en application de l'art. 24 de la présente loi et les informations relatives à l'auteur d'un signalement en application de l'art. 30 ou 31 de la présente loi. [...]

Source S02 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), modification du 26 septembre 2025 (FF 2025 2899) · copie archivée, SHA-256 02eba3304cdc…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

Code civil suisse (RS 210)

art. 655, al. 2, CC · Notion d'immeubleEn vigueur dès le 01.01.1912
2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi : 1. les biens-fonds ; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier ; 3. les mines ; 4. les parts de copropriété d'un immeuble.

Source S19 : Code civil suisse (CC), RS 210, art. 655 (notion d'immeuble)Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1)

art. 25 LPD · Droit d'accès (extrait : al. 1, 2 et 7)En vigueur dès le 01.09.2023
1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. 2 La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes : a. l'identité et les coordonnées du responsable du traitement ; b. les données personnelles traitées en tant que telles ; c. la finalité du traitement ; d. la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière ; e. les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée ; f. le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision ; g. le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. 7 En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.

Source S20 : Loi fédérale sur la protection des données (LPD), RS 235.1, état le 1er septembre 2023 · copie archivée, SHA-256 9250bf0b04a7…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 26 LPD · Restrictions au droit d'accès (extrait : al. 1 et 4)En vigueur dès le 01.09.2023
1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants : a. une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel ; b. les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent ; c. la demande d'accès est manifestement infondée notamment parce qu'elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière. 4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.

Source S20 : Loi fédérale sur la protection des données (LPD), RS 235.1, état le 1er septembre 2023 · copie archivée, SHA-256 9250bf0b04a7…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)