L'obligation
Tout conseiller doit s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR) art. 14, al. 1, LBAart. 14, al. 1, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. L'OAR précise les obligations de diligence dans son règlement art. 25, al. 2, LBAart. 25, al. 2, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet et fixe notamment les cas de diligence simplifiée ou accrue art. 8c LBAart. 8c LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Trois régimes à ne pas confondre
| Situation | Délai | En attendant la décision | Base |
|---|---|---|---|
| Conseiller actif au 1er octobre 2026 | Demande avant le 1er décembre 2026 (dernier jour : 30 novembre) | Poursuite uniquement dans le cadre des relations d'affaires existantes | OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet |
| Activité devenue professionnelle plus tard | Deux mois dès le changement de statut | Clientèle existante et nouveaux mandats de celle-ci | art. 12g OBAart. 12g OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet |
| Démission ou exclusion d'un OAR | Deux mois | Relations d'affaires existantes | art. 12h OBAart. 12h OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet |
Dans tous les cas, une demande déposée n'équivaut pas à une admission. Sans demande dans le délai, ou après un refus, la poursuite de l'activité de conseiller est interdite.
Le délai n'est pas une suspension des diligences
Le délai d'affiliation ne repousse pas les obligations : les diligences s'appliquent aux opérations concernées dès le 1er octobre 2026.
Trouver un OAR
La FINMA publie la liste des OAR reconnus (source S14) et un registre public des affiliés art. 18b LBAart. 18b LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet (source S15). Chaque OAR fixe ses propres conditions d'affiliation et ses tarifs : renseignez-vous directement. La plateforme ne recommande aucun OAR et un abonnement ne vaut pas affiliation.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 14, al. 1, LBA · Affiliation à un organisme d'autorégulationEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Tout intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 · Conseillers actifs au 1er octobre 2026En vigueur dès le 01.10.2026
1 Toute personne qui exerce, en date du 1er octobre 2026, une activité de conseiller au sens de l'art. 2 al. 3bis ou 3ter LBA doit, avant le 1er décembre 2026, demander son affiliation à un OAR. Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 2 Tout intermédiaire financier qui, en date du 1er octobre 2026, exerce une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA, doit annoncer cette activité à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance avant le 1er décembre 2026. Il peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12g OBA · Passage à l'activité exercée à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Quiconque passe à une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA exercée à titre professionnel doit : a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a LBA, et b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d'affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à l'autorité ou l'organisme compétent pour la surveillance. 2 Jusqu'à son affiliation à un OAR, un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations. 3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR ou n'a pas fait de déclaration à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance dans le délai prescrit ou si sa demande d'affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12h OBA · Démission ou exclusion d'un OAREn vigueur dès le 01.10.2026
1 Lorsqu'un conseiller qui entend poursuivre son activité de conseiller à titre professionnel démissionne ou est exclu d'un OAR, il est tenu de déposer une demande d'affiliation auprès d'un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l'entrée en force de la décision d'exclusion. 2 Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d'affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 18b LBA · Registre public des affiliésEn vigueur dès le 01.10.2026
1 La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 25, al. 2, LBA · Règlement de l'OAREn vigueur dès le 01.10.2026
2 Dans ce règlement, ils précisent à l'intention de leurs affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d'application.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8c LBA · Obligations de diligence simplifiées ou accruesEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l'opération, la prestation ou le client. 2 L'organisme d'autorégulation règle l'étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l'opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation en application de l'art. 8b, al. 3.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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