Les opérations visées
| Opération | Base | Couverture actuelle de la plateforme |
|---|---|---|
| Vente ou achat d'un immeuble | [[LBA-2-3bis | let. a]] |
| Création d'une entité non opérationnelle en Suisse ou d'une entité à l'étranger | [[LBA-2-3bis | let. b]] |
| Gestion ou administration d'une entité non opérationnelle | [[LBA-2-3bis | let. c]] |
| Apports et distributions d'une entité non opérationnelle | [[LBA-2-3bis | let. d]] |
| Vente ou achat d'une entité au travers d'une entité non opérationnelle | [[LBA-2-3bis | let. e]] |
| Domiciliation de plus de six mois | art. 2, al. 3ter, LBAart. 2, al. 3ter, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet | Idem |
Entité non opérationnelle
Personnes morales, sociétés, fondations, trusts ou relations similaires qui n'exploitent ni ne soutiennent une activité opérationnelle, en particulier les sociétés de domicile art. 2a, al. 6, LBAart. 2a, al. 6, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Cumul avec l'intermédiation financière
Si une même activité relève aussi de l'intermédiation financière, ce sont les règles des intermédiaires financiers qui s'appliquent art. 2b LBAart. 2b LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. La plateforme oriente ces situations vers un examen spécialisé.
Feuille de route
La plateforme est construite par catégorie d'activité : chaque catégorie supplémentaire reçoit ses règles, ses exceptions et son parcours de diligence après validation juridique.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 2, al. 3bis, LBA · Définition des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
3bis Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes : a. la vente ou l'achat d'un immeuble ; b. la création ou la fondation d'une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d'une entité juridique dont le siège est à l'étranger ; c. la gestion ou l'administration d'une entité juridique non opérationnelle ; d. les apports et distributions d'une entité juridique non opérationnelle ; e. la vente ou l'achat d'une entité juridique lorsque la vente ou l'achat intervient au travers d'une entité juridique non opérationnelle.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2, al. 3ter, LBA · DomiciliationEn vigueur dès le 01.10.2026
3ter Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d'une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2, al. 3quater, LBA · Officiers publicsEn vigueur dès le 01.10.2026
3quater Sont en outre réputés conseillers les employés qui, sur la base d'un rapport de droit public, exercent la fonction d'officier public et qui, dans cette fonction, participent à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques au sens de l'al. 3bis let. a à e.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2a, al. 6, LBA · Entités juridiques non opérationnellesEn vigueur dès le 01.10.2026
6 Les entités juridique non opérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n'ont pas été fondées ou gérées dans le but d'exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d'une entreprise ou d'un groupe, en particulier les sociétés de domicile.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2, al. 4ter, LBA · Exceptions pour risque limitéEn vigueur dès le 01.10.2026
4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi : a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a LEFin ; b. les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi ; c. l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; d. les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ; e. le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ; f. les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; g. la création d'une fondation pour cause de mort ; h. l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2b LBA · Coordination matérielleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Si une même activité relève aussi bien de l'intermédiation financière que du conseil au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables à cette activité. 2 Toute personne qui exerce à la fois une activité d'intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions applicables à chacune de ses activités. Elle peut déclarer soumettre l'ensemble de ses activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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