Le principe
Identifier, avec la diligence requise par les circonstances, la personne physique qui est l'ayant droit économique art. 4, al. 1 et 2, let. a et b, LBAart. 4, al. 1 et 2, let. a et b, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Une déclaration écrite est requise lorsque le client n'est pas lui-même l'ayant droit économique ou en cas de doute, et lorsqu'il s'agit d'une société de domicile ou d'une personne morale opérationnelle.
Au-delà des pourcentages
Le contrôle peut s'exercer autrement que par la détention : droits de vote, accords, fiducie, pouvoir de décision de fait. La plateforme permet de décrire chaque lien (détention, contrôle, représentation, fiducie) avec sa provenance et son degré de certitude.
Les formulaires
Les modèles de déclaration (souvent appelés « A » ou « K ») dépendent du règlement de l'OAR et de la nature de l'entité. Ces appellations ne sont pas, à elles seules, une règle juridique universelle : la plateforme sélectionne le modèle prévu par le profil OAR de l'agence.
Registres
- Registre du commerce (Zefix) : existence, forme, organes et pouvoirs de signature. Ce n'est pas un registre des ayants droit économiques.
- TranspaReg : registre de transparence non public. Les conseillers au sens de l'art. 2 al. 3bis et 3ter LBA peuvent le consulter dans la mesure nécessaire à leurs diligences art. 27 LTPMart. 27 LTPM sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Un abonnement à la plateforme n'ouvre pas cet accès.
Quand la chaîne n'est pas résolue
Une chaîne de contrôle non résolue, un document contradictoire ou une déclaration insuffisante imposent une demande complémentaire ou une escalade au référent LBA. La plateforme bloque la validation tant que l'ayant droit économique n'est pas établi.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 4, al. 1 et 2, let. a et b, LBA · Identification de l'ayant droit économiqueEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. 2 L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si : a. le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet ; b. le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8b LBA · Obligations de diligence des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes : a. vérification de l'identité du client (art. 3, al. 1) ; b. identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b) ; c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 27 LTPM · Consultation du registre de transparence par les assujettisEn vigueur dès le 01.10.2026
Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA et les conseillers au sens de l'art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA ; sont exceptées les données radiées en application de l'art. 24 de la présente loi et les informations relatives à l'auteur d'un signalement en application de l'art. 30 ou 31 de la présente loi. [...]
Source S02 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), modification du 26 septembre 2025 (FF 2025 2899) · copie archivée, SHA-256 02eba3304cdc…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2a, al. 6, LBA · Entités juridiques non opérationnellesEn vigueur dès le 01.10.2026
6 Les entités juridique non opérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n'ont pas été fondées ou gérées dans le but d'exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d'une entreprise ou d'un groupe, en particulier les sociétés de domicile.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
Une boîte à outils, pas un conseil juridique
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