Le critère général
Le conseil est pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable art. 12f, al. 1, OBAart. 12f, al. 1, OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Qu'il s'agisse d'une activité principale ou accessoire n'est pas déterminant art. 12f, al. 2, OBAart. 12f, al. 2, OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Les quatre seuils : un seul suffit
L'activité est dans tous les cas professionnelle lorsque le conseiller, par année civile :
| Seuil | Valeur |
|---|---|
| a. Produit brut | plus de CHF 50 000 |
| b. Clients ou opérations | plus de 20 clients conseillés ou plus de 20 opérations |
| c. Valeurs de tiers | plus de CHF 5 millions à un moment donné |
| d. Volume de transactions | plus de CHF 2 millions |
Ces seuils sont alternatifs : il suffit d'en dépasser un. Ils ne constituent pas une franchise : une activité sous tous les seuils peut rester professionnelle si elle vise un revenu durable.
Personnes proches
L'activité de personnes proches n'est prise en compte que si son produit brut dépasse CHF 50 000 par année civile art. 12f, al. 3, OBAart. 12f, al. 3, OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Si l'activité devient professionnelle plus tard
Les obligations s'appliquent aussitôt, et une demande d'affiliation doit être déposée dans les deux mois art. 12g OBAart. 12g OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Voir la fiche sur l'affiliation.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 12f OBA · Conseil pratiqué à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers : a. en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile ; b. conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile ; c. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou d. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile. 2 Que le conseil soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. 3 L'activité exercée par des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12g OBA · Passage à l'activité exercée à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Quiconque passe à une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA exercée à titre professionnel doit : a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 8b, 8d, 9, 9b, 10a et 11a LBA, et b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d'affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à l'autorité ou l'organisme compétent pour la surveillance. 2 Jusqu'à son affiliation à un OAR, un tel conseiller peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations. 3 S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR ou n'a pas fait de déclaration à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance dans le délai prescrit ou si sa demande d'affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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