Les cas ci-dessous sont fictifs. Leurs conclusions ne s'étendent pas aux situations non décrites. Hypothèses communes : agence professionnelle, mandat de vente, immeuble en Suisse, faits postérieurs au 1er octobre 2026.
| Cas | Hypothèses déterminantes | Conclusion |
|---|---|---|
| 1. Appartement à CHF 1 200 000 | Accord des parties ; virements bancaires suisses de bout en bout ; justificatifs disponibles | Exception de valeur identifiée [[LBA-2-4ter |
| 2. Villa à exactement CHF 5 000 000 | Mêmes paiements | Exception de valeur non applicable ; diligences requises si aucune autre exception |
| 3. Immeuble à CHF 4 000 000, acompte en espèces | Accord des parties | Exception de valeur non établie ; pas de règle « petit montant = exempt » |
| 4. Chalet à CHF 3 000 000, circuit inconnu | Réception des fonds par le vendeur non précisée | Informations insuffisantes : précisez le circuit |
| 5. Maison à CHF 7 500 000 pour usage propre | Mandat de l'acquéreur, personne physique, déclaration écrite | Exception d'usage propre [[LBA-2-4ter |
| 6. Premières visites d'un immeuble à CHF 9 000 000 | Aucune déclaration des parties de vouloir conclure | Obligations non encore déclenchées [[OBA-12e |
| 7. Achat par une SA pour l'usage de son actionnaire | Exception d'usage propre invoquée | Examen spécialisé (interprétation INT-05 non validée) |
| 8. Petite agence sous tous les seuils | Mais activité régulière rémunérée | Activité professionnelle [[OBA-12f |
Chaque cas peut être rejoué dans le simulateur, qui affiche le raisonnement complet et les sources.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 2, al. 4ter, LBA · Exceptions pour risque limitéEn vigueur dès le 01.10.2026
4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi : a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a LEFin ; b. les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi ; c. l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; d. les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ; e. le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ; f. les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; g. la création d'une fondation pour cause de mort ; h. l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12e OBA · Vente ou achat d'un immeubleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Relèvent de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l'achat d'un immeuble au sens de l'art. 655, al. 2, CC. 2 Relèvent également de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA : a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d'un immeuble ; b. la constitution sur un immeuble d'un usufruit ou d'un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité. 3 L'activité des conseillers en rapport avec l'achat ou la vente d'un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu'une exception au sens de l'art. 2, al. 4ter, LBA n'est pas applicable.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12f OBA · Conseil pratiqué à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers : a. en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile ; b. conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile ; c. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou d. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile. 2 Que le conseil soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. 3 L'activité exercée par des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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