En bref
Dès le 1er octobre 2026, la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) s'applique aussi aux conseillers art. 2, al. 1, let. c, LBAart. 2, al. 1, let. c, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Est notamment conseiller la personne qui, à titre professionnel et pour le compte de tiers, participe à des transactions financières en relation avec la vente ou l'achat d'un immeuble art. 2, al. 3bis, let. a, LBAart. 2, al. 3bis, let. a, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Pour une agence immobilière, cela signifie concrètement :
- qualifier chaque activité (courtage, gérance, domiciliation) : la loi ne vise pas toutes les activités de la même manière ;
- pour chaque opération de vente ou d'achat, vérifier le moment déclencheur et les exceptions art. 12e, al. 3, OBAart. 12e, al. 3, OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet ;
- lorsque la loi s'applique, remplir les obligations de diligence : identité du client, ayant droit économique, objet et but, documentation art. 8b LBAart. 8b LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet ;
- s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR) art. 14, al. 1, LBAart. 14, al. 1, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet, avec un délai transitoire pour les conseillers déjà actifs OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet ;
- communiquer immédiatement au MROS en cas de soupçon fondé.
Ce qui ne change pas
- Le passage des fonds chez le notaire ne constitue pas, à lui seul, une exception.
- La location ordinaire n'est pas une vente : elle n'entre pas dans les opérations visées.
- Les agences qui détiennent déjà des fonds de tiers peuvent relever de l'intermédiation financière : ce régime existait avant la réforme et se qualifie séparément.
Ce que la plateforme vous aide à faire
- Comprendre : des fiches datées, reliées aux textes officiels.
- Qualifier : un simulateur anonyme, puis une qualification attribuée et versionnée dans votre espace.
- Justifier et collecter : un parcours KYC adapté à la personne (physique, morale ou structure complexe).
- Décider et conserver : des décisions nominatives, un historique et des exports pour les contrôles.
La réforme est entrée dans la loi par la modification du 26 septembre 2025 (FF 2025 2899). Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur au 1er octobre 2026 (voir la page du SFI, source S01).
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 2, al. 1, let. c, LBA · Champ d'application : conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 La présente loi s'applique : [...] c. aux conseillers.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 2, al. 3bis, LBA · Définition des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
3bis Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes : a. la vente ou l'achat d'un immeuble ; b. la création ou la fondation d'une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d'une entité juridique dont le siège est à l'étranger ; c. la gestion ou l'administration d'une entité juridique non opérationnelle ; d. les apports et distributions d'une entité juridique non opérationnelle ; e. la vente ou l'achat d'une entité juridique lorsque la vente ou l'achat intervient au travers d'une entité juridique non opérationnelle.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12e OBA · Vente ou achat d'un immeubleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Relèvent de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l'achat d'un immeuble au sens de l'art. 655, al. 2, CC. 2 Relèvent également de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA : a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d'un immeuble ; b. la constitution sur un immeuble d'un usufruit ou d'un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité. 3 L'activité des conseillers en rapport avec l'achat ou la vente d'un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu'une exception au sens de l'art. 2, al. 4ter, LBA n'est pas applicable.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8b LBA · Obligations de diligence des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes : a. vérification de l'identité du client (art. 3, al. 1) ; b. identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b) ; c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 14, al. 1, LBA · Affiliation à un organisme d'autorégulationEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Tout intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 · Conseillers actifs au 1er octobre 2026En vigueur dès le 01.10.2026
1 Toute personne qui exerce, en date du 1er octobre 2026, une activité de conseiller au sens de l'art. 2 al. 3bis ou 3ter LBA doit, avant le 1er décembre 2026, demander son affiliation à un OAR. Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 2 Tout intermédiaire financier qui, en date du 1er octobre 2026, exerce une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA, doit annoncer cette activité à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance avant le 1er décembre 2026. Il peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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