Ce que dit la loi
- Les documents doivent permettre à un tiers expert de se faire une idée objective des opérations et du respect de la loi art. 7, al. 1, LBAart. 7, al. 1, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
- Ils sont vérifiés périodiquement selon le risque art. 7, al. 1bis, LBAart. 7, al. 1bis, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
- Ils sont conservés dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou la fin de la transaction art. 7, al. 3, LBAart. 7, al. 3, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet, par renvoi de l'art. 8b art. 8b, al. 1 let. c, LBAart. 8b, al. 1 let. c, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
- Les dossiers liés aux communications au MROS sont séparés et détruits cinq ans après leur communication art. 34, al. 4, LBAart. 34, al. 4, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Ce que fait la plateforme
| Catégorie | Politique appliquée |
|---|---|
| Simulation anonyme | Aucune donnée nominative ; rien n'est conservé côté serveur |
| Prospect ou candidat sans obligation de diligence | Durée proportionnée à la finalité, à valider par l'agence |
| Dossier de diligence | Dix ans après la fin de l'opération (point de départ enregistré) |
| Dossier MROS | Cinq ans après la communication, calendrier séparé |
| Journaux techniques | 90 jours |
Un gel de destruction (procédure, demande d'autorité) est motivé, daté, revu périodiquement et tracé. La fin d'un abonnement n'efface pas une archive due et ne justifie pas une conservation indéfinie : un export complet est remis à l'agence.
Le calendrier précis par catégorie doit être validé juridiquement avant le traitement de dossiers réels (livrable préalable prévu par le cahier des charges).
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 7 LBA · Obligation d'établir et de conserver des documentsEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. 1bis Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant. 2 Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. 3 Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8b LBA · Obligations de diligence des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes : a. vérification de l'identité du client (art. 3, al. 1) ; b. identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b) ; c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 34 LBA · Dossiers séparés liés aux communicationsEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l'art. 9 de la présente loi ou à l'art. 305ter, al. 2, CP ainsi qu'aux demandes du bureau de communication visées à l'art. 11a. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu'à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale. 3 Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d'accès au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données auprès du bureau de communication (art. 35). 4 Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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