Les obligations de l'art. 8b LBA
| Obligation | Contenu | Base |
|---|---|---|
| Identité du client | Vérifier l'identité sur la base d'une pièce justificative ; pour une personne morale, prendre connaissance des pouvoirs d'engager et vérifier l'identité des personnes qui agissent | [[LBA-8b |
| Ayant droit économique | Identifier la personne physique et, dans les cas prévus, obtenir une déclaration écrite | [[LBA-8b |
| Documentation | Établir et conserver les documents, dix ans après la fin de l'opération | [[LBA-8b |
| Objet et but | Identifier l'objet et le but de l'opération souhaitée | [[LBA-8b |
| Clarifications | Clarifier l'arrière-plan et le but lorsque les risques élevés le justifient | [[LBA-8b |
Selon les risques
L'étendue des diligences est fonction des risques art. 8c, al. 1, LBAart. 8c, al. 1, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Le règlement de l'OAR fixe les modalités simplifiées ou accrues art. 8c, al. 2, LBAart. 8c, al. 2, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. La plateforme n'impose aucun formulaire bancaire par analogie et ne demande pas de relevés bancaires complets par défaut.
Qui est le client ?
Le client de l'agence est la personne qui l'a mandatée : le vendeur dans un mandat de vente, l'acquéreur dans un mandat de recherche, ou les deux. Tout intervenant n'est pas automatiquement client de l'agence. La plateforme rattache chaque diligence à la personne, au rôle et à la relation qui la justifient.
Mesures organisationnelles
Les conseillers prennent les mesures organisationnelles nécessaires : formation suffisante du personnel et contrôles art. 8d LBAart. 8d LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 8b LBA · Obligations de diligence des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes : a. vérification de l'identité du client (art. 3, al. 1) ; b. identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b) ; c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8c LBA · Obligations de diligence simplifiées ou accruesEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l'opération, la prestation ou le client. 2 L'organisme d'autorégulation règle l'étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l'opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation en application de l'art. 8b, al. 3.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8d LBA · Mesures organisationnellesEn vigueur dès le 01.10.2026
Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 3, al. 1, LBA · Vérification de l'identité du cocontractantEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 4, al. 1 et 2, let. a et b, LBA · Identification de l'ayant droit économiqueEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. 2 L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si : a. le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet ; b. le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 7 LBA · Obligation d'établir et de conserver des documentsEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. 1bis Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant. 2 Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. 3 Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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