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TESTEnvironnement de test : aucune donnée réelle ·

Vous utilisez la version de test de ILYGO LBA

Ce que c'est. Une copie de ILYGO LBA destinée aux essais, aux démonstrations et à la recette. Elle porte des fonctionnalités non finalisées et peut se comporter autrement que la version en service. La version en service est ici : https://lba.ilygo.ch.

N'y saisissez aucune donnée réelle. Ni donnée de client, ni donnée de santé, ni dossier RH ou de candidature, ni pièce d'identité, ni coordonnée bancaire, et jamais un mot de passe que vous utilisez ailleurs. Traitez cet environnement comme s'il était public.

Rien n'est garanti dans la durée. Ce que vous saisissez ici peut être modifié, réinitialisé ou supprimé à tout moment, sans préavis et sans restauration possible. Aucune sauvegarde ne vous est garantie. Les performances et la disponibilité ne le sont pas non plus.

Les intégrations externes sont en mode test. Les contrôles d'identité et de listes utilisent des fournisseurs de démonstration ou des données publiques.

Un problème, une question ? Écrivez à info@ilygo.ch, l'unique adresse de contact.

Environnement uat · version 6153a988 · déployée le 2026-09-25T10:24Z

ILYGO LBA

Règles en vigueurRelecture juridique indépendante à faireEssentiel

Questions fréquentes

Les réponses courtes aux questions les plus posées par les agences.

Le notaire s'occupe des fonds : suis-je dispensé ?

Non. Le passage chez le notaire n'est pas une exception en soi. Seule l'exception de l'art. 2 al. 4ter let. b peut s'appliquer, si la valeur est inférieure à CHF 5 millions et si le prix est versé et reçu exclusivement par des banques ou intermédiaires soumis à la loi art. 2, al. 4ter, let. b, LBAart. 2, al. 4ter, let. b, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.

Dois-je faire un KYC dès la première visite ?

Non. Le fait déclencheur est la déclaration des parties de vouloir conclure art. 12e, al. 3, OBAart. 12e, al. 3, OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. Votre agence peut anticiper dans sa procédure interne, mais cela reste une anticipation interne.

La location est-elle concernée ?

La location ordinaire n'est pas une vente ou un achat d'immeuble. La gérance avec maîtrise de fonds de tiers se qualifie séparément.

Petite agence : suis-je professionnel ?

Probablement. Le critère général du revenu durable suffit, même sous les seuils chiffrés art. 12f, al. 1, OBAart. 12f, al. 1, OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.

Jusqu'à quand puis-je demander mon affiliation ?

Si vous exerciez au 1er octobre 2026 : avant le 1er décembre 2026, soit le 30 novembre au plus tard. En attendant la décision, uniquement dans le cadre des relations existantes OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.

Après une communication au MROS, dois-je attendre 40 jours pour arrêter ?

Non. Le conseiller qui communique peut rompre la relation en tout temps art. 9b, al. 2bis, LBAart. 9b, al. 2bis, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.

Utiliser la plateforme me rend-il conforme ?

Non. La plateforme est une boîte à outils : elle aide à comprendre, documenter et suivre. Elle ne vaut ni affiliation à un OAR, ni agrément, ni attestation de conformité. Vous restez responsable de vos décisions.

Dispositions citées, texte officiel

Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.

art. 2, al. 4ter, LBA · Exceptions pour risque limitéEn vigueur dès le 01.10.2026
4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi : a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a LEFin ; b. les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi ; c. l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; d. les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ; e. le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ; f. les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; g. la création d'une fondation pour cause de mort ; h. l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 12e OBA · Vente ou achat d'un immeubleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Relèvent de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l'achat d'un immeuble au sens de l'art. 655, al. 2, CC. 2 Relèvent également de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA : a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d'un immeuble ; b. la constitution sur un immeuble d'un usufruit ou d'un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité. 3 L'activité des conseillers en rapport avec l'achat ou la vente d'un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu'une exception au sens de l'art. 2, al. 4ter, LBA n'est pas applicable.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

OBA, disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025 · Conseillers actifs au 1er octobre 2026En vigueur dès le 01.10.2026
1 Toute personne qui exerce, en date du 1er octobre 2026, une activité de conseiller au sens de l'art. 2 al. 3bis ou 3ter LBA doit, avant le 1er décembre 2026, demander son affiliation à un OAR. Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 2 Tout intermédiaire financier qui, en date du 1er octobre 2026, exerce une activité de conseiller au sens de l'art. 2, al. 3bis ou 3ter, LBA, doit annoncer cette activité à l'autorité ou à l'organisme compétent pour la surveillance avant le 1er décembre 2026. Il peut continuer à conseiller la clientèle existante et accepter de celle-ci des mandats pour de nouvelles opérations et prestations.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 9b, al. 2bis, LBA · Rupture de la relation par le conseillerEn vigueur dès le 01.10.2026
2bis Le conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d'affaires en tout temps.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 12f OBA · Conseil pratiqué à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers : a. en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile ; b. conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile ; c. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou d. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile. 2 Que le conseil soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. 3 L'activité exercée par des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

Une boîte à outils, pas un conseil juridique

ILYGO LBA regroupe des informations publiques et propose des outils d'aide à l'analyse, en citant ses sources officielles. Elle ne fournit ni conseil juridique ni décision à votre place. Vous restez responsable des informations saisies, de la vérification des résultats et des décisions prises au regard de vos obligations.

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