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TESTEnvironnement de test : aucune donnée réelle ·

Vous utilisez la version de test de ILYGO LBA

Ce que c'est. Une copie de ILYGO LBA destinée aux essais, aux démonstrations et à la recette. Elle porte des fonctionnalités non finalisées et peut se comporter autrement que la version en service. La version en service est ici : https://lba.ilygo.ch.

N'y saisissez aucune donnée réelle. Ni donnée de client, ni donnée de santé, ni dossier RH ou de candidature, ni pièce d'identité, ni coordonnée bancaire, et jamais un mot de passe que vous utilisez ailleurs. Traitez cet environnement comme s'il était public.

Rien n'est garanti dans la durée. Ce que vous saisissez ici peut être modifié, réinitialisé ou supprimé à tout moment, sans préavis et sans restauration possible. Aucune sauvegarde ne vous est garantie. Les performances et la disponibilité ne le sont pas non plus.

Les intégrations externes sont en mode test. Les contrôles d'identité et de listes utilisent des fournisseurs de démonstration ou des données publiques.

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Environnement uat · version 6153a988 · déployée le 2026-09-25T10:24Z

ILYGO LBA

Règles en vigueurRelecture juridique indépendante à faireEssentiel

Qui est concerné ?

Définition du conseiller, participation causale, caractère professionnel et activités exclues.

Les quatre conditions cumulatives

Une activité relève du régime des conseillers lorsque toutes ces conditions sont réunies :

Condition Ce qu'il faut examiner Base
Opération visée Vente ou achat d'un immeuble, création ou gestion de certaines entités, domiciliation de plus de six mois art. 2, al. 3bis, LBAart. 2, al. 3bis, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet art. 2, al. 3ter, LBAart. 2, al. 3ter, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet
Pour le compte de tiers Vous agissez pour un client, pas pour vous-même art. 2, al. 3bis, LBAart. 2, al. 3bis, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet
Participation Votre conseil contribue de manière causale à l'opération, y compris l'organisation des fonds art. 12d OBAart. 12d OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet
À titre professionnel Revenu durable, ou un des seuils chiffrés de l'art. 12f OBA art. 12f OBAart. 12f OBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet

La participation causale

L'art. 12d OBA vise tout conseil qui contribue de manière causale à l'opération. Pour une agence : conseil sur le prix, négociation, mise en relation aboutissant à la vente, organisation du financement ou du paiement. La simple publication d'une annonce sans autre intervention est un cas limite que la plateforme oriente vers un examen spécialisé.

Les activités exclues

Ne sont pas visés, notamment :

Les officiers publics employés sur la base d'un rapport de droit public relèvent d'une surveillance cantonale art. 2, al. 3quater, LBAart. 2, al. 3quater, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.

Une conclusion par activité

La qualification vaut pour une activité et une entité juridique. Une agence qui fait du courtage, de la gérance et de la domiciliation qualifie ces trois activités séparément. La plateforme ne délivre jamais de conclusion globale sur toute l'agence à partir d'une seule activité.

Dispositions citées, texte officiel

Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.

art. 2, al. 3bis, LBA · Définition des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
3bis Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes : a. la vente ou l'achat d'un immeuble ; b. la création ou la fondation d'une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d'une entité juridique dont le siège est à l'étranger ; c. la gestion ou l'administration d'une entité juridique non opérationnelle ; d. les apports et distributions d'une entité juridique non opérationnelle ; e. la vente ou l'achat d'une entité juridique lorsque la vente ou l'achat intervient au travers d'une entité juridique non opérationnelle.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 2, al. 3ter, LBA · DomiciliationEn vigueur dès le 01.10.2026
3ter Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d'une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 2, al. 3quater, LBA · Officiers publicsEn vigueur dès le 01.10.2026
3quater Sont en outre réputés conseillers les employés qui, sur la base d'un rapport de droit public, exercent la fonction d'officier public et qui, dans cette fonction, participent à des transactions financières, y compris l'organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques au sens de l'al. 3bis let. a à e.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 12d OBA · Participation au sens de l'art. 2, al. 3bis, LBAEn vigueur dès le 01.10.2026
La participation au sens de l'art. 2, al. 3bis, LBA comprend tout conseil qui contribue de manière causale à une opération juridique en relation avec une transaction financière mentionnée à l'art. 2, al. 3bis, let. a à e, LBA.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 12f OBA · Conseil pratiqué à titre professionnelEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Le conseil est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable. Il est dans tous les cas réputé pratiqué à titre professionnel lorsque les conseillers : a. en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile ; b. conseillent plus de 20 clients par année civile ou participent à plus de 20 opérations juridiques par année civile ; c. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou d. doivent présumer, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, que leur conseil porte sur des transactions financières dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile. 2 Que le conseil soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant. 3 L'activité exercée par des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 2, al. 4, let. f, LBA · Avocats et notaires en procédureEn vigueur dès le 01.10.2026
4 Ne sont pas visés par la présente loi : [...] f. les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l'exécution d'une procédure, la clarification d'un état de fait, l'appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l'exécution des résultats de la procédure.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 2, al. 4bis, LBA · Réviseurs surveillés par l'ASREn vigueur dès le 01.10.2026
4bis Ne sont pas visés par la présente loi les conseillers qui sont autorisés ou surveillés par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision pour leur activité de révision ou d'audit.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

art. 2, al. 4ter, LBA · Exceptions pour risque limitéEn vigueur dès le 01.10.2026
4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi : a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a LEFin ; b. les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi ; c. l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; d. les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ; e. le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ; f. les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; g. la création d'une fondation pour cause de mort ; h. l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.

Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)

Une boîte à outils, pas un conseil juridique

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