Trois dimensions séparées
La plateforme ne fusionne jamais en un « feu vert » unique :
- le champ d'application : la loi s'applique-t-elle à cette opération ?
- le niveau de risque : non évalué, standard ou accru ;
- l'avancement du dossier.
L'échec d'une exception ne signifie pas un risque accru.
Une matrice explicable
L'étendue des diligences dépend des risques art. 8c, al. 1, LBAart. 8c, al. 1, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet et l'OAR définit quand des clarifications sont nécessaires art. 8c, al. 2, LBAart. 8c, al. 2, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet. La plateforme propose une liste de facteurs nommés (personne politiquement exposée, structure complexe, tiers payeur, espèces, écart entre prix et valeur, juridiction à risque, incohérences) ; le profil OAR indique lesquels sont des déclencheurs impératifs.
- Aucune pondération, note ou liste de pays n'est inventée par la plateforme.
- Un déclencheur impératif n'est jamais compensé par des facteurs favorables.
- Un montant élevé, à lui seul, ne définit pas un risque accru ; une faible valeur ne garantit pas un faible risque.
- La nationalité seule ne sert jamais de règle de refus.
La décision
La personne habilitée (référent LBA ou suppléant) retient le niveau, avec un motif écrit. Si le risque est accru, les clarifications de l'art. 8b al. 3 LBA sont ouvertes art. 8b, al. 3, LBAart. 8b, al. 3, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 8b LBA · Obligations de diligence des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes : a. vérification de l'identité du client (art. 3, al. 1) ; b. identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b) ; c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 8c LBA · Obligations de diligence simplifiées ou accruesEn vigueur dès le 01.10.2026
1 L'étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l'opération, la prestation ou le client. 2 L'organisme d'autorégulation règle l'étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l'opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l'arrière-plan et le but de l'opération ou de la prestation en application de l'art. 8b, al. 3.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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