Le principe
L'intervention d'un notaire pour l'acte de vente ne soustrait pas l'opération à la loi. L'exception fondée sur la valeur exige que le prix soit versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi art. 2, al. 4ter, let. b, LBAart. 2, al. 4ter, let. b, LBA sur admin.ch (Fedlex), nouvel onglet.
Trois situations
| Situation | Conséquence pour l'exception de l'art. 2 al. 4ter let. b |
|---|---|
| Virements bancaires en Suisse de l'acquéreur au vendeur, sans passage par le notaire | La condition de circuit est remplie, sous réserve des justificatifs |
| Virement sur le compte de consignation bancaire du notaire, puis virement au vendeur | Point d'interprétation (INT-03) : la plateforme oriente vers un examen spécialisé tant qu'aucune interprétation n'est validée |
| Remise d'espèces au notaire, même partielle | La condition n'est pas remplie |
Ce qu'il faut conserver
- les avis de virement ou une attestation bancaire du versement ;
- une attestation de réception par le vendeur ou une attestation du notaire sur le circuit ;
- le justificatif de la valeur retenue.
Le notaire peut lui-même avoir des obligations propres selon son activité. Elles ne remplacent pas celles de l'agence.
Dispositions citées, texte officiel
Dépliez une disposition pour lire son texte intégral, sa source et sa date d'effet.
art. 2, al. 4ter, LBA · Exceptions pour risque limitéEn vigueur dès le 01.10.2026
4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi : a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l'art. 2, al. 2, let. a LEFin ; b. les transferts d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d'achat est versé et reçu exclusivement par l'intermédiaire de banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à la loi ; c. l'achat d'immeubles d'habitation pour un usage propre en Suisse ou l'achat d'immeubles d'habitation servant d'immeubles de remplacement en Suisse au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; d. les transferts d'entreprises ou d'immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes ; e. le transfert d'immeubles en vue d'un remaniement parcellaire ou d'une opération similaire ; f. les activités d'organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d'utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse ; g. la création d'une fondation pour cause de mort ; h. l'authentification de documents sans activité de conseil accessoire.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 9, al. 1ter, LBA · Obligation de communiquer des conseillersEn vigueur dès le 01.10.2026
1ter Le conseiller informe immédiatement le bureau de communication : a. s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l'opération ou la prestation : 1. ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l'art. 260ter ou 305bis CP, 2. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) ; b. s'il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a ; c. s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires, d'une opération ou d'une prestation.
Source S13 : Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RS 955.0, état le 1er octobre 2026 (PDF consolidé) · copie archivée, SHA-256 16946d9cadab…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
art. 12e OBA · Vente ou achat d'un immeubleEn vigueur dès le 01.10.2026
1 Relèvent de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA la vente ou l'achat d'un immeuble au sens de l'art. 655, al. 2, CC. 2 Relèvent également de l'art. 2, al. 3bis, let. a, LBA : a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'un achat ou une vente sur le pouvoir de disposer d'un immeuble ; b. la constitution sur un immeuble d'un usufruit ou d'un droit de superficie qui donne lieu à une indemnité. 3 L'activité des conseillers en rapport avec l'achat ou la vente d'un immeuble est soumise à la LBA dès lors que les parties ont déclaré vouloir conclure un contrat de vente et qu'une exception au sens de l'art. 2, al. 4ter, LBA n'est pas applicable.
Source S03 : Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA), RS 955.01, état le 1er octobre 2026 · copie archivée, SHA-256 594c89a60ed8…Lire l'article sur admin.ch (Fedlex) (nouvel onglet)
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